Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 16 mai 2007 au 01 juillet 2012
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
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Code forestier
Section 3 : Contrôle de l'application du document de gestion par l'autorité compétente au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 11. (Articles R11-9 à R11-10)