Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale sont applicables aux crimes et délits commis, dans la circonscription où ils sont territorialement compétents, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions, et par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.
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Code forestier
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L341-1 à L341-5)