Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 15 mai 2007

  • Les articles D. 811-184 à D. 811-187 et l'article D. 811-191 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil national de l'enseignement agricole et dans les comités régionaux de l'enseignement agricole.

  • Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.

  • Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

    Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

  • Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.

    Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

    Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

    En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

Retourner en haut de la page