Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30 septembre 1990

  • Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.

    Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.

    Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

    Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.

  • Il est constitué au sein du conseil supérieur de la coopération une commission centrale d'agrément. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés coopératives et de leurs unions dont l'agrément relève du ministre de l'agriculture. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus d'agrément relatif à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites sociétés ou unions de sociétés ou retrait d'agrément consécutif à leur dissolution.

  • Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.

    Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.

    Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.

    Sont membres de droit :

    - trois représentants du ministre de l'agriculture ;

    - un représentant du ministre de l'économie ;

    - un représentant du ministre du budget ;

    - un représentant du ministre de l'intérieur ;

    - un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;

    - le président de la confédération française de la coopération agricole ;

    - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

    Représentent les organisations coopératives et syndicales :

    - trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

    - un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;

    - quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    - un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;

    - deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.

  • La commission centrale d'agrément est ainsi composée :

    - deux représentants du ministre de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;

    - le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;

    - le président de la confédération française de la coopération agricole ;

    - quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres.

  • Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.

    En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.

    Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.

  • L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture.

    Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

    Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.

    Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

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