Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 23 juin 1999
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
VersionsLiens relatifsChaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont ce candidat ou cette liste sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
VersionsLiens relatifsUne commission de propagande dont la compétence s'étend au département est instituée par arrêté du commissaire de la République.
La commission de propagande est installée quatre semaines avant le jour du scrutin.
Chaque commission comprend :
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
Un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
Un représentant du président de la chambre départementale d'agriculture.
Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
VersionsLiens relatifsLa commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
D'adresser au plus tard trois jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste à tous les électeurs dont ce candidat ou ces listes sollicitent les suffrages ;
D'envoyer à chaque maire, au plus tard trois jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque candidat ou chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
VersionsLiens relatifsTout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
VersionsLe mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
VersionsLiens relatifsLes chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions de propagande, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Sous-section 4 : Propagande. (Articles R*511-36 à R*511-42)