Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30 septembre 1990

  • Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.

    Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.

    Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.

  • La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.

    Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

  • Entre le 1er novembre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.

    Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.

    Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.

    Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.

    Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.

    La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.

    Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.

Retourner en haut de la page