Code de la défense

Version en vigueur au 24 avril 2007

  • Pour l'organisation et l'exécution des transports de défense, le ministre chargé des transports dispose, en tout temps, d'un organe de direction, le commissariat général aux transports, et d'un organe consultatif, le comité des transports.

  • Le commissariat général aux transports est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général aux transports et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.

    Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, parmi les hauts fonctionnaires de ce ministère si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue au présent article intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.

  • Le commissariat général aux transports comprend un commissariat aux transports terrestres, un commissariat aux transports maritimes, un commissariat aux transports aériens, une direction de la météorologie et une chambre de destination des navires, dont la composition respective est la suivante :

    1° Le commissariat aux transports terrestres comprend :

    a) Une direction des transports par fer ;

    b) Une direction des transports routiers ;

    c) Une direction des transports de navigation intérieure ;

    d) Une direction des voies navigables ;

    e) Une direction des routes ;

    f) Une direction de la sécurité et de la circulation routières ;

    g) Une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.

    2° Le commissariat aux transports maritimes comprend :

    a) Une direction des transports maritimes comportant, d'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général et, d'autre part, un service des transports militaires par mer ;

    b) Une direction des ports maritimes ;

    c) Une direction de la maintenance et de l'administration.

    3° Le commissariat aux transports aériens comprend :

    a) Une direction des transports aériens ;

    b) Une direction des bases aériennes ;

    c) Une direction de la navigation aérienne.

    4° La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires représentant les divers organismes intéressés.

    Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.

  • Le commissaire général aux transports assume, en permanence, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions suivantes :

    1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;

    2° L'instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;

    3° L'évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;

    4° La détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;

    5° L'établissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;

    6° L'élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;

    7° La participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;

    8° L'élaboration des textes réglementaires ;

    9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire en cas de crise les demandes en moyens de transport exprimées par les départements ministériels intéressés.

  • Sauf disposition contraire, les fonctions de commissaire aux transports terrestres sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ; celles de commissaire aux transports maritimes sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ou par le directeur chargé du transport maritime ; celles de commissaire aux transports aériens sont exercées par le directeur général de l'aviation civile.

    Chacun de ces directeurs généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret sur proposition du ministre chargé des transports.

  • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :

    1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;

    2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.

  • Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, soit par des officiers supérieurs désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.

    Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.

    Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.

  • Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la mise en garde, les directeurs ainsi que le chef de la section des transports intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du ministre de la défense.

  • Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à l'article R. * 1336-4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent de leur exécution.

  • L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés aux articles R. * 1336-3 à R. * 1336-6 sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

  • I.-Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.

    Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

    II.-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.

    Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.

    Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.

  • Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :

    1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;

    2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.

    Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.

    Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.

  • Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :

    1° Pour les transports par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés les autres services locaux de chemins de fer ;

    2° Pour les transports routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales de l'équipement ;

    3° Pour les transports de navigation intérieure et les infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.

  • Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.

    Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures mentionnés à l'article R. * 1336-15, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.

  • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.

    Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.

    Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.

  • Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.

    Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.

  • I. - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :

    1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :

    a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;

    b) Les services maritimes ;

    2° Pour la direction des transports maritimes :

    a) Au titre du service des transports d'intérêt général ;

    - les directions régionales des transports maritimes ;

    - les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;

    - les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;

    b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.

    II. - Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.

    III. - Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.

  • Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.

    Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.

    Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.

  • I.-Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.

    II.-Le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il met en place ses délégués auprès du ou des représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.

  • I.-Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :

    1° Les directions de l'aviation civile ;

    2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;

    3° Aéroports de Paris.

    II.-Le directeur de l'aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une direction de l'aviation civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.

    Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une direction de l'aviation civile, le directeur de l'aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de délégations territoriales de l'aviation civile.

    III.-Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.

    IV.-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.

  • I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.

    II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.

    III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.

  • Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :

    1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;

    2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;

    3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;

    4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;

    5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.

    6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.

    7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.

  • Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25.

    Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.

    Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l'article R. * 1141-2.

  • Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.

    Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.

  • La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l'article R. * 1336-25, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d'intérêt national dont l'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

    Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l'encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d'intérêt national.

    Les éléments du parc d'intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l'équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l'emploi de certains d'entre eux peut être réservé à l'échelon central, à l'échelon de la zone ou à l'échelon de la région.

  • I.-En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.

    Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.

    II.-Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.

    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.

    III.-Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l'équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

  • Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R. * 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.

    Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.

  • La composition, l'organisation et les attributions du comité des transports sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.

    Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.

    Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.

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