Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
VersionsAbrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 66 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
VersionsEn matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;
3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
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Code de l'organisation judiciaire
Section 1 : Le tribunal de première instance (Articles L522-1 à L522-10)