L'appel de préparation à la défense défini aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
VersionsInformations pratiquesUne convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.
En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
VersionsInformations pratiquesLes appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à l'appel de préparation à la défense.
VersionsInformations pratiquesAu cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.
Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 18 mars 1998 au 05 août 2011
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R.* 112-6 l'information correspondant à l'appel de préparation à la défense sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.
Cette attestation mentionne sa durée de validité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de l'appel de préparation à la défense adresse au bureau du service national dont il relève une demande écrite de participation.
L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du service national
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*112-1 à R*112-11)