Version en vigueur du 16 juin 2000 au 09 juin 2006
Les juges d'instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction.
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
Code de l'organisation judiciaire
Chapitre I : Le juge d'instruction. (Article L611-1)