Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 24 mars 2006
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
1° Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l'administrateur légal ;
3° Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;
4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
5° Ceux énoncés en l'article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
VersionsLiens relatifs
Code civil
Section 1 : Des hypothèques légales. (Article 2121)