Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction des forces armées peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal.
Il peut être fait application de ces dispositions à toute condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire, sous réserve, en ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, des dispositions suivantes :
- le tribunal se prononce seulement sur le délai d'épreuve ;
- le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé dans les conditions prévues par l'article 739 du code de procédure pénale détermine les obligations particulières qui sont imposées au condamné.
Sont soumis à ces obligations particulières ainsi qu'aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal, dès leur condamnation, les personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions militaires et, dès leur retour dans la vie civile, les militaires et assimilés visés aux articles 61 à 63 du présent code, lorsque le délai d'épreuve qui leur a été imparti par le tribunal n'est pas expiré.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La condamnation pour un crime ou un délit militaire :
Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction de droit commun.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 180 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions des forces armées appliquent les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs
Code de justice militaire
Chapitre X : Du sursis et de la récidive. (Articles 369 à 371)