Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 41 () JORF 11 novembre 1999En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 41 () JORF 11 novembre 1999Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 41 () JORF 11 novembre 1999Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2007
Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre de l'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.
A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs
Code de justice militaire
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République. (Articles 202 à 205)