Code civil

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juillet 2006

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Article 62

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 juillet 2006

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002

L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.


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