Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Il doit être fait en présence :
1° du conjoint survivant ;
2° des héritiers présomptifs ;
3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra :
1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;
4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ;
5° La désignation des espèces en numéraire ;
6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;
7° La déclaration des titres actifs et passifs ;
8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.Versions
Code de procédure civile (1807)
Titre IV : De l'inventaire. (Articles 941 à 944)