Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 18 décembre 2010
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
- soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
- soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 97 ()
Création Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 16 ()Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
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Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes. (Articles L5214-7 à L5214-10-1)