Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
VersionsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
VersionsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués du conseil municipal au conseil de district suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat districal. Toutefois, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 50 ()
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de district.
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Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Le conseil du district. (Articles L5213-6 à L5213-9)