Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22 février 2007

  • I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

    Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

    Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

    La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

    II.-La demande d'habilitation devient caduque :

    1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

    2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

    3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.

  • Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

  • Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

  • Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département.

    Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

    Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.

  • Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

    De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

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