- Partie législative (Articles L1111-1 à L5822-1)
Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 14 juillet 2001
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- A compter du 1er janvier 1993, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
– à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
– à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
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