Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 18 mars 1962

  • Article D35

    Version en vigueur du 18 mars 1962 au 11 mai 2012

    Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

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