- Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R422-49)
- LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 1 § : Dispositions générales (Articles R*233-39 à R*233-42)
La taxe de séjour est due à partir du jour de l'arrivée ; la durée de perception est au maximum de vingt-huit jours.
VersionsVersion en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988
Dans les stations ayant deux saisons distinctes au cours de la même année, où la perception de la taxe de séjour est autorisée pendant deux périodes (saison d'été et saison d'hiver), la taxe est due pendant vingt-huit jours au maximumdurée pour chacune des périodes.
VersionsDans les stations où la saison s'étend sur deux années différentes, si un séjour chevauche sur les deux années, il ne compte que pour un seul séjour, pour le calcul de la durée maximum de quatre semaines pendant lesquelles la taxe est due.
VersionsDans les communes touristiques ou thermales et leurs groupements inscrits sur la liste visée à l'article L. 234-11 du présent code, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux stations classées.
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