Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.VersionsLiens relatifs
Code des communes
SECTION 2 : Prestations familiales. (Article L417-2)