Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 03 février 1995
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, V JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".
VersionsLiens relatifsLa taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, VI JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
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Code des communes
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. (Articles L233-29 à L233-32)