Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 08 février 1992
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ;
2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ;
à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
5° Transports urbains de voyageurs ;
6° Lycées et collèges ;
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
10° Voirie et signalisation ;
11° Parcs de stationnement.
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesConformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesConformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
VersionsLiens relatifs- Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.
Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.
La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.
Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres.
Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.
Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDes décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesA l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 59 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Versions
Code des communes
SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences. (Articles L165-7 à L165-15)