Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 60 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 66 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 98 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les dispositions suivantes :
1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
En conséquence, les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-4 (1) ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).
NOTA (1) : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 117 : Les dispositions de l'article 60 de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
La date est le 1er janvier 2007, fixée par décret 2006-1708 du 23 décembre 2006.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.
VersionsLiens relatifs
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe. (Articles L514-1 à L514-2)