Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (1).
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas.
(1) Voir annexe III art. 344 I bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 mars 2001
Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs (Articles 1649 quater A à 1649 quater B)