Code général des impôts

Version en vigueur au 04 juillet 1992

  • Le tarif de l'impôt est fixé à :

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    N'excédant pas 4.390.000 F , Tarif applicable (en % ) 0.

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    Comprise entre 4.390.000 F et 7.130.000 F, tarif applicable : 0,5.

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    Comprise entre 7.130.000 F et 14.150.000 F, tarif applicable : 0,7.

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    Comprise entre 14.150.000 F et 21.960.000 F, tarif applicable : 0,9.

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    Comprise entre 21.960.000 F et 42.520.000 F, tarif applicable : 1,2.

    Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine :

    Supérieure à 42.520.000 F : 1,5.

  • Article 885 V bis

    Modifié par Loi - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1990
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

    L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

    Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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