Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 décembre 1987

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Article 235 ter V (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 70 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

La taxe est assise sur :

- les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F ;

- les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F ;

- pour la fraction de leur montant total excédant 60.000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ;

- les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F. Les frais de toute nature soumis à la taxe au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1983 sont réduits au prorata de la part du chiffre d'affaires ou du montant de recettes hors taxes, réalisé à l'exportation.

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