Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 2002

  • Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

    Sont exonérés de cette taxe :

    1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

    2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

    3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

    4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

    5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

    6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

    7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

    8° La caisse nationale de crédit agricole ;

    9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

    10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

    11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455.

    La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription (1).

    Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.

    En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au quinzième alinéa.

    Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

    Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.



    (1) Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.

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