Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 12 mai 1996
Modifié par Loi - art. 66 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Achats en vue de la revente (Article 1115)