Code général des impôts

Version en vigueur au 05 janvier 1993

  • Article 1115

    Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Loi - art. 66 () JORF 5 janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

    - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;

    -d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.

    -En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.

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