Code général des impôts

Version en vigueur au 31 mars 1999

  • I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt

    II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

    III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont applicables.

  • Article 885 Z

    Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 juillet 2011

    Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

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