- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2023
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.
Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faits auprès de cette même direction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables.
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