Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 31 mars 2000
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 85 () JORF 19 juillet 1992 art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.
Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.
Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un congé ou une quittance attestant du paiement des droits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
1° : Définition (Article 502)