- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 quinquies)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 205 à 223 U)
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 219 à 220 duodecies)
- Article 219
- Article 219 bis
- Article 219 ter
- Article 219 quater
- Article 219 quinquies
- Article 220
- Article 220 B
- Article 220 C
- Article 220 D
- Article 220 E
- Article 220 F
- Article 220 G
- Article 220 H
- Article 220 I
- Article 220 J
- Article 220 K
- Article 220 L
- Article 220 M
- Article 220 N
- Article 220 O
- Article 220 P
- Article 220 R
- Article 220 S
- Article 220 T
- Article 220 U
- Article 220 V
- Article 220 W
- Article 220 quater
- Article 220 quater A
- Article 220 quater B
- Section V : Calcul de l'impôt (Articles 219 à 220 duodecies)
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (Articles 205 à 223 U)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 sexies)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008
I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
II. - Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :
1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.
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