I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
NOTA : (1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2018
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
A l'appui du versement, il est remis :
a. Un état indiquant :
1° Le nombre des titres amortis ;
2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;
3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;
5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
VersionsLiens relatifs1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
VersionsLiens relatifsLorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférente à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 381 KB.
VersionsLiens relatifsLe versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
VersionsLes établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
Le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
Le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent au service des impôts dont ils dépendent, dans les quinze jours suivant le mois civil au cours duquel les intérêt ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
Le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
Le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
Le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
Le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs (Articles 381 A à 381 Q)