- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 2 B à 350 B)
- IMPOTS D'ETAT (Articles 2 B à 313 BQ) (abrogé)
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles 130 à 219 J)
- ALCOOLS. (Articles 130 à 168)
- Article 130
- Article 143 A 2
- Article 143 A 4
- Article 143 B
- Article 143 C
- Article 143 D
- Article 143 J
- Article 143 K
- Article 143 L
- Article 143 Q
- Article 143 S
- Article 143 X
- Article 143 Z
- Article 144 A
- Article 144 C
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- ALCOOLS. (Articles 130 à 168)
- CONTRIBUTIONS INDIRECTES (Articles 130 à 219 J)
- IMPOTS D'ETAT (Articles 2 B à 313 BQ) (abrogé)
Les agents sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le degré alcoolique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que substitution, décharges partielles, allongement, etc.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
VersionsOutre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :
a Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires;
b Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits autres que ceux destinés à la fabrication d'alcool réservé à l'Etat, des moûts, des jus, des cidres et des poirés;
c Les conditions de livraison et de transport;
d L'assiette des cotisations professionnelles.
VersionsLiens relatifsL'aide de l'Etat est réservée aux producteurs et aux utilisateurs de fruits à cidre et à poiré appartenant à l'une des organisations signataires de l'accord au jour de sa signature ou qui y auraient adhéré postérieurement, à condition qu'ils aient exécuté toutes les obligations qui en découlent.
VersionsAu début de chaque campagne un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966 :
1° En fonction des prévisions de récolte établies par le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles, un contingent d'alcool de résorption des fruits à cidre et à poiré dont le montant ne peut dépasser 30.000 hl par campagne;
2° Un contingent d'alcool de sélection des produits cidricoles alimentaires. Ce contingent ne peut excéder 30.000 hl par campagne. Il est attribué aux producteurs industriels et agricoles dans la limite de 5 litres d'alcool pur par tonne de pommes à cidre et de poires à poiré entrées dans leurs fabrications de produits cidricoles alimentaires sur la base des quantités moyennes de fruits à cidre et à poiré utilisées pendant les trois campagnes précédentes. Toutefois, des attributions pourront être faites en faveur des industriels ne disposant pas de références antérieures, compte tenu de leurs prévisions pour la campagne en cours. Les eaux-de-vie refusées par les commissions de dégustation peuvent être acquises par le service des alcools à l'intérieur du contingent d'alcool de sélection;
3° Le prix d'achat des alcools d'origine cidricole.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Lors de chaque campagne, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, le service des alcools peut autoriser une usine à faire produire, par une autre usine, tout ou partie de la quantité d'alcool qui lui a été notifiée.
Dans ce cas, les producteurs, approvisionnant ordinairement l'usine ayant renoncé à sa fabrication, bénéficient des mêmes conditions de livraison et de règlement que si la distillerie était restée en activité.
VersionsLiens relatifsToute distillerie qui, au cours de cinq campagnes consécutives, n'a pas, pour quelque raison que ce soit, fabriqué d'alcool de pommes ou de poires, d'alcool de cidre ou de poiré réservés à l'Etat, est rayée, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la liste des distilleries habilitées à produire de l'alcool réservé à l'Etat.
VersionsSous les sanctions édictées par les textes en vigueur, est interdite, dans une même usine, la production d'alcools des contingents par mise en oeuvre simultanée ou alternée de matières premières soumises à un régime fiscal différent. Le service des alcools peut exceptionnellement accorder des dérogations à cette interdiction aux conditions qu'il détermine dans chaque cas particulier.
VersionsLes modalités d'application de l'article 394, quatrième alinéa, du code général des impôts sont fixées pour chaque campagne, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966.
VersionsLiens relatifsLes alcools produits par les distillateurs qui n'ont pas respecté la réglementation en vigueur ou les conditions qui leur sont imposées par les notifications individuelles d'attribution sont payés au prix des alcools hors contingent que les distillateurs aient ou n'aient pas dépassé leurs attributions globales, et même si le contingent d'alcool de pommes ou de cidre prévu pour la campagne n'a pas été atteint.
VersionsDans la limite des quantités d'alcool à produire par chacune des zones de production prévues à l'article 2 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, les attributions d'alcool notifiées à chaque usine tiennent compte, notamment, de l'importance relative des excédents de fruits à cidre ou à poiré à résorber dans l'aire d'approvisionnement qui lui est assignée.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :
a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;
b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.
L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 % vol., et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.
La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.
VersionsPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.
VersionsLiens relatifsTout négociant, coopérative, établissement industriel ou exportateur achetant ou utilisant des fruits à cidre ou des produits cidricoles est tenu d'effectuer au cours de chaque campagne deux déclarations faisant connaître l'une au 1er mars, l'autre au 31 août :
a Le tonnage des fruits à cidre ou à poiré achetés au cours des différentes périodes de commercialisation de la campagne et le montant des sommes versées aux producteurs, aux coopératives et aux négociants de fruits à cidre ou à poiré;
b La nature et l'importance de ses propres fabrications;
c Le volume des produits cidricoles achetés à des tiers et le montant total de ces achats par nature de produit;
d La nature et l'importance des stocks;
e Le tonnage des pommes et poires achetées ou utilisées par eux et ne provenant pas des départements cidricoles.
Ces déclarations, certifiées conformes aux renseignements figurant dans les documents prévus à l'article 143 G, sont adressées en triple exemplaire à la recette locale des impôts, la première avant le 15 mars et la seconde avant le 15 septembre de chaque année. Deux de ces exemplaires sont adressés, après visa par le service des impôts, l'un au service des alcools, l'autre au comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
VersionsLiens relatifsIl est institué, au ministère de l'agriculture, une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d'Etat honoraire ou en fonction, président;
Les représentants des administrations publiques :
Deux représentants du ministère de l'agriculture;
Trois représentants du ministère de l'économie et des finances;
Un représentant du ministère de l'industrie;
Un représentant du ministère des armées;
Les représentants des groupements interprofessionnels de la betterave et des fruits à cidre :
L'administrateur du groupement national interprofessionnel de la production betteravière et des industries de transformation de la betterave;
Le directeur du groupement national interprofessionnel des fruits à cidre;
Les représentants des producteurs et transformateurs de matières premières alcooligènes :
Trois représentants des producteurs de betteraves;
Un représentant des coopératives de transformation de la betterave;
Deux représentants des viticulteurs;
Un représentant des producteurs de fruits à cidre;
Un représentant des producteurs de topinambours et de plantes alcooligènes diverses;
Un représentant de l'union nationale des groupements de distillateurs d'alcool;
Deux représentants des distillateurs de betteraves;
Un représentant des distillateurs de mélasse;
Un représentant des distillateurs de fruits à cidre et dérivés;
Un représentant des distillateurs de vins et sous-produits;
Un représentant des distillateurs de topinambours et plantes alcooligènes diverses;
Un représentant des fabricants de sucre.
VersionsLes membres de la commission instituée par l'article 144 A sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des départements ministériels, des groupements interprofessionnels et professionnels intéressés.
VersionsLiens relatifsSont dispensés de se placer sous le régime de l'entrepôt :
1° Les laboratoires des établissements scientifiques, publics ou privés, utilisant à des travaux de recherches et d'analyses, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, sur proposition du département ministériel intéressé, des alcools en nature ou dénaturés en franchise du droit de consommation;
2° Les petits parfumeurs qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent l'alcool nécessaire à la fabrication des produits destinés à leur clientèle avec paiement du droit de fabrication au taux prévu à l'article 406 A-3° du code général des impôts;
3° Les petits industriels, les laboratoires publics ou privés de recherches et d'analyses, les hôpitaux et établissements similaires qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools à eux nécessaires avec paiement du droit de fabrication au taux prévu à l'article 406 A-4° du code général des impôts;
4° Les médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes, dentistes et pédicures qui, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, reçoivent les alcools nécessaires à l'exercice de leur profession avec paiement du droit de fabrication au tarif prévu pour les usages pharmaceutiques;
5° Les pharmaciens et propharmaciens, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration;
6° Les personnes qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, mettent en oeuvre uniquement des alcools libérés du droit de consommation au taux maximal et acquis au prix de cession le plus élevé.
VersionsLiens relatifsLes prix de cession applicables aux alcools du monopole sont ceux en vigueur le jour où ces alcools sont expédiés aux rétrocessionnaires ou retirés par ceux-ci.
VersionsLes acquits-à-caution légitimant la circulation d'alcool de rétrocession en nature ou à l'état de produits achevés ou non achevés portent la mention "alcool de rétrocession" suivie de l'indication du prix de cession appliqué et de l'usage auquel l'alcool est destiné ou a été employé. Ces mentions doivent figurer également sur les congés accompagnant des alcools en nature.
Les produits, autres que les vinaigres, destinés à l'exportation circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant les mentions "alcool de rétrocession" et "compensation" suivies de l'indication du prix de remplacement.
L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.
VersionsLes titres de mouvement légitimant le transport de mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession conservant, en vertu de la législation sur la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, mentionnent les quantités respectives de chacune des deux catégories d'alcool composant le mélange.
VersionsLes alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.
VersionsLes alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.
Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.
VersionsLiens relatifsLes alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.
VersionsSont assimilés à des alcools livrés par l'Etat et suivis comme tels, les alcools libres recevant les usages visés à l'article 382 du code général des impôts et les alcools ou produits à base d'alcool visés à l'article 271 de l'annexe II au même code.
VersionsLiens relatifsSont tenus de faire une déclaration générale d'emploi au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, huit jours au moins avant le commencement de leurs opérations, les fabricants de produits à base d'alcool qui, dans le cadre de la législation en vigueur, veulent utiliser de l'alcool non acquis du service des alcools :
1° A un usage impliquant une opération à caractère industriel ou à des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie;
2° A des mélanges avec de l'alcool de rétrocession.
VersionsPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du titre alcoométrique volumique du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.
VersionsLiens relatifsLes fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.
Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.
Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.
VersionsLiens relatifsDès l'achèvement des fabrications comportant l'emploi d'alcool libre à des usages rendant exigible la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts, les quantités d'alcool libre mises en oeuvre doivent être libérées de cette redevance; celle-ci est perçue par le service des impôts pour le compte du service des alcools.
Un crédit mensuel de liquidation est, sur leur demande, consenti aux fabricants visés à l'article 156, à charge par les intéressés de fournir une caution spéciale, de remettre au service, dans les dix premiers jours de chaque mois, un extrait certifié de leur registre concernant les opérations du mois antérieur et d'acquitter immédiatement la redevance exigible.
VersionsLiens relatifsLes débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.
Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.
Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsLes alcools acquis de l'Etat, entrant dans les produits destinés à l'exportation, sont fournis aux prix fixés pour l'intérieur. Les rétrocessionnaires peuvent obtenir le remplacement aux tarifs "exportation" correspondants des quantités expédiées à l'étranger, sur présentation de justifications d'exportation, dans les conditions déterminées par le service des alcools.
Si les prix de cession ont été modifiés depuis l'expédition des produits par le rétrocessionnaire, il est, s'il y a lieu, perçu une soulte tenant compte des modifications survenues dans ces prix.
La compensation peut être assortie d'une attribution de démarrage à tarif préférentiel qui est accordée, suivant les modalités fixées par le service des alcools, aux entreprises ayant une importante activité exportatrice.
VersionsLes dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à l'alcool en nature dont l'exportation fait l'objet d'une autorisation du service des alcools.
VersionsLes sommes acquittées au titre de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts sont remboursées par voie de précompte aux fabricants lorsque ceux-ci justifient de l'exportation de spiritueux ou autres produits ayant supporté ladite redevance. A cet effet, les fabricants exportateurs doivent mentionner sur les déclarations d'enlèvement, en sus des indications réglementaires, la quantité d'alcool libre que renferme le mélange. Sur demande du service des impôts ils sont en outre tenus d'indiquer la date à laquelle la préparation a été effectuée.
VersionsLiens relatifsLes comptes sont tenus et réglés suivant les prescriptions des articles 484 à 500 du code général des impôts chez les négociants qui détiennent seulement :
1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;
2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;
3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;
4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;
5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.
Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.
VersionsLiens relatifsChez les autres négociants, les alcools de rétrocession en nature, les produits fabriqués à base d'alcool libre ou d'alcool de rétrocession ou à base d'un mélange d'alcool libre et d'alcool de rétrocession sont inscrits globalement, aux entrées et aux sorties du compte général.
Il est, en outre, ouvert un compte spécial comportant autant de colonnes que le nécessitent, d'une part, la nature des alcools (alcools libres et alcools de rétrocession) et, d'autre part, les différents usages ou prix des alcools de rétrocession et produits à base de tels alcools.
Les mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession n'ayant pas perdu le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie sont suivis à une section particulière du compte spécial intitulée "Eaux-de-vie de fantaisie" subdivisée en deux colonnes, l'une affectée à l'alcool libre et l'autre à l'alcool de rétrocession. Lors de la réception ou de l'expédition de produits de l'espèce les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession contenues dans le mélange sont respectivement inscrites en charge ou en décharge dans chacune de ces colonnes.
Si le négociant se livre à la préparation d'eaux-de-vie de fantaisie, les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession mises en oeuvre sont respectivement déduites des colonnes correspondantes du compte spécial pour être reprises dans les colonnes de la section visée à l'alinéa précédent.
VersionsLors des inventaires, les restes sont appelés par nature (alcools libres, alcools de rétrocession, mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession) et, s'il s'agit d'alcool de rétrocession ou de produits à base d'alcool de rétrocession, par usage ou prix de cession.
Les excédents constatés pour une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont pris en charge au compte général et à la colonne correspondante du compte spécial, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Les manquants bruts apparaissant dans une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont portés en décharge à leur colonne respective après avoir, en totalité, été émargés aux sorties du compte global.
VersionsLes déductions accordées par la législation en vigueur sont réparties entre chaque colonne du compte spécial proportionnellement au manquant brut afférent à chacune de ces colonnes.
Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils supportent, en outre :
a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'article 153 ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;
b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsSi les restes d'alcools de rétrocession et d'alcools assimilés en vertu de l'article 153 ne peuvent être individualisés par usage ou prix de cession, le manquant brut afférent à cette catégorie d'alcools est déterminé et réparti entre les diverses colonnes du compte spécial comportant des usages ou des prix de cession différents, proportionnellement aux sorties de chacune de ces colonnes.
Lors de cette répartition, si le manquant brut imputable à une colonne s'avérait supérieur au doit rester de cette même colonne, le surplus serait ajouté au manquant afférent à la colonne correspondant au prix de cession immédiatement supérieur à moins qu'il ne s'agisse de la colonne comportant le prix de cession le plus élevé. Dans ce dernier cas, le surplus serait réparti entre les autres colonnes proportionnellement aux sorties desdites colonnes, de telle manière que le manquant global imputé à chaque colonne n'excède pas le doit rester de chacune de ces colonnes.
Les manquants passibles sont ensuite déterminés par colonne et imposés dans les conditions réglées à l'article 165.
Dans l'hypothèse prévue au premier alinéa, les excédents constatés en alcools de rétrocession sont répartis proportionnellement aux charges de chacune des colonnes affectées à cette catégorie d'alcool, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
VersionsLiens relatifsEn cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool, les utilisateurs (producteurs, fabricants, marchands en gros) doivent, dans un délai de cinq jours à compter de la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, remettre, au service des impôts exerçant leur principal établissement, une déclaration indiquant par usage ou prix différents et pour l'ensemble de leurs établissements y compris les dépôts constitués chez des tiers :
a Leur stock moyen d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués pour les douze mois précédents ;
b Les quantités d'alcool de rétrocession en nature ou sous forme de produits fabriqués qu'ils détiennent à la date d'application des nouveaux prix.
Les quantités en cours de transport doivent être déclarées dans le même délai de cinq jours au fur et à mesure de leur arrivée à destination.
VersionsSi le stock total d'alcool de rétrocession (en nature ou sous forme de produits fabriqués) à la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix de cession excède le stock moyen global de référence, le surplus est, pour chacune des catégories d'alcool comportant des usages ou des prix différents, soumis aux compléments de prix, sauf si pour un ou plusieurs prix la quantité en stock à ce ou à ces prix est inférieure au stock moyen de référence correspondant.
En pareil cas, le surplus du stock total d'alcool de rétrocession, par rapport au stock global de référence est, en vue de l'application du complément de prix, réparti proportionnellement aux stocks actuels entre les catégories pour lesquelles ces stocks dépassent le stock moyen des douze mois précédents.
Lorsque les augmentations intervenues portent seulement sur un ou plusieurs prix de cession, il est fait état de la ou des catégories d'alcool dont les prix ont été modifiés pour la détermination du stock réel et du stock de référence.
Dans tous les cas, si les intéressés ne peuvent individualiser leur stock actuel par prix de cession la quantité globale passible des compléments de prix est répartie entre ces divers prix proportionnellement au doit rester.
Versions