- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 3 à 376)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 3 à 95 J)
- Section III : Calcul de l'impôt (Articles 91 A à 95 J)
- III : Réductions d'impôt (Articles 95 A à 95 J)
- Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions. (Articles 95 A à 95 J)
- Article 95 A
- Article 95 C
- Article 95 D
- Article 95 E
- Article 95 F
- Article 95 G
- Article 95 H
- Article 95 I
- Article 95 J
- 199 quinquies C du code général des impôts sont : 1° La Banque de France ; La Caisse des dépôts et consignations ; Les établissements de crédit ; Les sociétés de bourse ; Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; (Article 95 B)
- Réduction d'impôt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions. (Articles 95 A à 95 J)
- III : Réductions d'impôt (Articles 95 A à 95 J)
- Section III : Calcul de l'impôt (Articles 91 A à 95 J)
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu (Articles 3 à 95 J)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 3 à 171 AA)
- Première partie : Impôts d'Etat (Articles 3 à 310 G)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions.
Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
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