Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01 janvier 2005

  • Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :

    a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;

    b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :

    a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;

    b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :

    a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;

    b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.

    Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.

    Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.

    En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.

    Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    1° Numéro d'ordre ;

    2° Date de l'opération ;

    3° Nom du donneur d'ordre ;

    4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :

    Achat ou vente au comptant ;

    Achat ou vente à terme ferme ;

    Achat ou vente à prime ;

    Report ;

    Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;

    5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;

    6° Nature des titres ;

    7° Nombre ou montant des titres ;

    8° Taux de l'opération ;

    9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;

    10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;

    11° S'il y a lieu, soit le nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;

    12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :

    a Les opérations à prime ;

    b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;

    c Les opérations qui donnent lieu à la désignation du prestataire de services d'investissement qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.

    MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A)

    Colonne 1 : Numéro d'ordre ;

    Colonne 2 : Date de l'opération ;

    Colonne 3 : Nom du donneur d'ordre ;

    Colonne 4 : Nature de l'opération (1) ;

    Colonne 5 : Echéance ;

    Colonne 6 : Nature des titres ;

    Colonne 7 : Nombre ou montant des titres ;

    Colonne 8 : Taux de l'opération ;

    Colonne 9 : Valeur des titres ;

    Colonne 10 : Valeur des titres, déduction faite du non libéré ;

    Colonne 11 : Nom du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération ;

    Colonne 12 : Montant du droit.

    (1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à terme ferme ou vente à terme ferme, ou achat à prime ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou vente-compensation.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.

    Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.

    MODELE D'EXTRAIT (Modèle B)

    MENTIONS OBLIGATOIRES

    Numéro du répertoire (col. 1)

    Date de l'opération (col. 2)

    Nature de l'opération (1) (col. 3)

    Echéance (col. 4)

    Montant de l'opération (2) (col. 5)

    Désignation (3) ou du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération (col. 6)

    Numéro au répertoire des opérations compensées (col. 7)

    Montant du droit (col. 8)

    Total des opérations (col. 1 à 5)

    Total des droits (col. 6 à 8).

    (1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime abandonnée, ou report, ou compensation.

    (2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur des primes abandonnées.

    (3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire.

  • La déclaration prévue à l'article 983 du code général des impôts est souscrite entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

    Cette déclaration mentionne :

    a. La période d'imposition au titre de laquelle elle est souscrite. Cette période comprend les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois au cours duquel la déclaration doit être déposée ;

    b. Le nombre d'opérations portées au répertoire ;

    c. Le nombre des opérations annulées au cours de la période mentionnée au a.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :

    1° Numéro du répertoire ;

    2° Date de l'opération ;

    3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;

    4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;

    5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.

    Les extraits sont totalisés.

  • Les extraits du répertoire sont produits :

    1° Entre le 10 et le 15 ;

    2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

    Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.

    Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des prestataires de services d'investissement de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de prestataire de services d'investissement certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.

  • Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.

    Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.

    Ils doivent être délivrés, savoir :

    En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;

    En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.

  • Les bordereaux visés aux articles 978 et 981 du code général des impôts mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.

    Ils doivent être délivrés, savoir :

    En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;

    En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

  • Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

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