- Partie législative (Articles L1 à L84)
- Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons. (Articles L14 à L44)
- Article L14
- Article L15
- Article L16
- Article L17
- Article L18
- Article L19
- Article L20
- Article L22
- Article L23
- Article L23
- Article L24
- Article L25
- Article L26
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- Article L29
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- Article L40
- Article L41
- Article L42
- Article L43
- Article L44
- Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons. (Articles L14 à L44)
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2° La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3° La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4° La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après :
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni à l'interdiction visée à l'article L. 20 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 40.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou quatrième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 31 ci-après.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 juin 2000
Les infractions aux dispositions de l'article L. 22 seront punies d'une amende de 25 000 F.
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les infractions aux dispositions des articles L. 21 et L. 22 seront punies d'une amende de 25 000 F.
En outre, le jugement prononcera la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article précédent.
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 25 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune ;
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 40.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie peut y être transféré.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 28, L. 30 et L. 31 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996Sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 28, L. 30 et L. 31.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le présent titre sera punie d'une amende de 720 à 20 000 F.
La fermeture du débit sera prononcée par le tribunal.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Toute infraction aux dispositions des articles L. 24 et L. 25 sera punie d'une amende de 720 à 20 000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 49, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 24.
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 24 et à l'article L. 25, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
De même, le délai est suspendu en cas de force majeure.
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
2° De sa réquisition ;
3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
pourra être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 35 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Les débits de boissons détruits par les événements de guerre pourront, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, pourront être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert ne sera pas édifié.
VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 9 juillet 1996Par dérogation aux dispositions des articles L. 20 et L. 24 (3°) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 25 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code.
Le représentant du Gouvernement dressera chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans des limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25 000 F et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du directeur territorial du travail et de l'emploi, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
1° Hôpitaux, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
2° Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur, résidences universitaires ;
3° Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
4° Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés ;
5° Etablissements pénitentiaires ;
6° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 40.
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Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
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Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection.
Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation.
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Création Ordonnance 92-1079 1992-10-01 annexe JORF 6 octobre 1992Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
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