Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000
Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.
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Code de commerce (ancien)
Section II : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques. (Articles 17-1 à 17-4)