Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 05 juin 2022

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Article D643-19

Version en vigueur depuis le 05 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-850 du 3 juin 2022 - art. 1

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.

Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :

1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;

3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.


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