Code du travail

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 05 février 2024

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Article R1225-14

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 05 février 2024

Modifié par Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 2

Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.


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