Article R351-39 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.