Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

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Article L321-26

Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.


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