Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

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Article L6143-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 1

Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 en application de l'article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.


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