Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L321-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.

Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.


Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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