Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

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Article R312-60

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.

L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.


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