Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

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Article R311-4

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Modifié par Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 1

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.

Toutefois, ne sont pas enregistrées :

a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.

En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.


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