Code civil

Version en vigueur depuis le 09 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 373-1

Version en vigueur depuis le 09 février 2022

Modifié par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 4

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.


Retourner en haut de la page