Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022

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Article L242-3

Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 47 (V)

Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.


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